05/06/2020

Communiqué de presse du 2 juin 2020

Le 14 mai 2020, l’Office Européen des Brevets (OEB) a précisé que les plantes et variétés obtenues par des méthodes de sélection « essentiellement biologiques » sont exclues du principe de brevetabilité.

Cette décision rejoint la position de l’UFS qui, depuis 2015, s’est régulièrement prononcée en faveur d’une limitation du champ de la brevetabilité aux seules inventions biotechnologiques, afin de préserver le Certificat d’Obtention Végétale (COV) comme principe majoritaire de protection des variétés végétales sur le continent européen.

Les conclusions de l’OEB constituent une étape importante de la jurisprudence car elles clarifient le champ de coexistence entre les deux formes de protection intellectuelle des obtentions végétales, le COV et le brevet.

« La décision de l’Office Européen des Brevet a le mérite d’être claire. En stabilisant un cadre juridique après 10 ans d’incertitude, elle offre la visibilité nécessaire aux entreprises pour sécuriser leurs investissements de R&D. Par ailleurs, elle conforte le libre accès et la libre utilisation de la variabilité génétique à des fins de sélection, principe auquel l’UFS est historiquement attaché », rappelle Claude Tabel, Président de l’UFS.

Chronologie

  • Socle juridique édicté par la Convention sur le Brevet Européen (CBE) :

En vertu de l’article 53b de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), les Brevets Européens ne sont pas délivrés pour les procédés essentiellement biologiques de production de plantes.

  • 2015 – Les variétés obtenues par des méthodes classiques de sélection peuvent être brevetables          Dans le cadre de l’affaire dite « tomate/brocoli », la Grande Chambre de Recours avait conclu que les variétés obtenues par des procédés classiques de croisement et de sélection pouvaient être brevetées, même si les méthodes employées pour les sélectionner n’étaient pas brevetables.
  • 2017 – Nouvelle interprétation, les Brevets Européens ne sont pas délivrés pour des plantes obtenues exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique :

La règle 28 (2) CBE, introduite en juillet 2017, est venue modifier l’interprétation de l’article 53b) CBE, en considérant que les Brevets Européens ne sont pas délivrés pour des plantes obtenues exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique.

  • 2018 – Annulation de l’interprétation de 2017 :

Une Chambre de Recours technique a jugé dans l’affaire dite « poivron » que la règle 28 (2) CBE n’avait pas d’incidence sur l’interprétation de l’article 53b) CBE.

  • 2019 – Renvoi de la question de droit vers la Grande Chambre de Recours :

Cette question de droit a été renvoyée en 2019 par le Président de l’Office Européen des Brevets devant la Grande Chambre de Recours qui vient donc de rendre ses conclusions.

  • 14 mai 2020 – Décision de la Grande Chambre de recours

Distinguer COV et Brevet

La création variétale résulte de recherches longues et coûteuses qui justifient une protection de la propriété intellectuelle, au même titre que d’autres créations. La protection de la création variétale repose sur deux systèmes différents : Le Certificat d’Obtention Végétale appliqué par 94 Etats situés en Europe, Amérique, Afrique et en Asie pour protéger l’activité de sélectionneur tout en garantissant le libre accès à la ressource génétique et le Brevet sur les espèces végétales mis en place dans d’autres pays, notamment les Etats-Unis.

L’Europe n’a pas souhaité reprendre le système de brevet pour les variétés végétales. Par contre, depuis les années 90, il est possible de breveter une invention biotechnologique. En conséquence les végétaux issus de ces inventions technologiques sont souvent protégés par le droit du brevet obtenu.

Toutefois afin de ne pas interférer avec la protection par COV, seule reconnue pour les variétés végétales, certaines exclusions ont été intégrées dans le droit des brevets et notamment les procédés dits essentiellement biologiques, c’est-à-dire des procédés intégralement liés à des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

La brevetabilité de ces végétaux, issus de procédés essentiellement biologiques, est un sujet complexe depuis de nombreuses années pour les instances Européennes puisque ceux-ci n’ont pas été explicitement exclus de la brevetabilité dans la Directive 98/44/CE relative à la protection des inventions biotechnologiques, ni, jusqu’à récemment, dans la Convention sur le Brevet Européen (CBE).